Texte Latin
Texte Français
§1. Communicatis vicissim inter partes defensionum scripturis, utrique parti responsiones exhibere liceat, intra breve tempus a iudice praestitutum, et servatis regulis et cautelis de quibus in can. 1863, 1864.
§1. Les parties s'étant communiqué leur défense écrite, il est permis à chaque partie de répliquer, dans un bref délai fixé par le juge, étant observées les règles et précautions fixées par les can. 1863-1864.
§2. Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum ; tunc autem concessio, uni parti facta, alteri quoque data censeatur.
§2. Ce droit n'appartient aux parties qu'une fois, à moins que le juge pour un motif grave, ne croit devoir le leur accorder une seconde fois ; cette permission accordée à une partie doit l'être aussi à l'autre.