Texte Latin
Texte Français
§1. Defensio in scriptis est conficienda, et regulariter tot exemplaribus conscribenda quot sunt iudices, ut singula singulis iudicibus possint exemplaria distribui.
§1. La défense doit être établie par écrit, en autant d'exemplaires qu'il y a de juges, afin qu'un exemplaire puisse être distribué à chaque juge.
§2. Sed etiam promotori iustitiae et defensori vinculi, si iudicio intersint, debet exemplar tradi ; praeterea partes inter se exemplaria commutare debent.
§2. Mais un exemplaire doit être aussi remis au défenseur du lien et au promoteur de justice, s'ils sont au procès ; les parties en outre doivent échanger entre elles des copies.
§3. Tribunalis praeses, quoties pro suo prudenti arbitrio necessarium censeat, et sine nimio partium gravamine fieri animadvertat, mandare potest ut defensio typis imprimatur una cum documentis principalibus in fasciculo coniungendis, qui actorum et documentorum summarium continet.
§3. Le président du tribunal, s'il estime que cela est nécessaire et peut se faire sans imposer une trop lourde charge aux parties peut ordonner que la défense et le recueil des principaux documents du dossier soient imprimés, avec un sommaire des actes et documents du procès.
§4. Quo in casu iubeat ne quidquam imprimatur, nisi prius exhibito manuscripto et venia illud publicandi obtenta ; praeterea sedulo caveat de secreto, si quod sit in causa servandum.
§4. En ce cas, il ordonne que rien ne soit imprimé avant qu'on lui ait communiqué le manuscrit et qu'il ait délivré la permission de publier ; en outre, il doit veiller à l'observation du secret, si la cause l'exige.