Texte Latin
Texte Français
§1. Post conclusionem in causa novae probationes inhibentur, nisi agatur de causis quae nunquam transeunt in rem iudicatam aut de documentis nunc primum repertis, aut de testibus qui antea ob legitimum impedimentum tempore utili induci non potuerunt.
§1. Après la conclusion de la cause la production de nouvelles preuves est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de causes qui ne passent pas en force de chose jugée, ou de documents qui viennent d'être découverts, ou de témoins qui n'ont pas pu être produits en temps utile, à cause d'un empêchement légitime.
§2. Si novas probationes admittendas censeat, id decernat iudex, audita altera parte, cui congruum tempus concedat ut novas probationes cognoscere et se defendere possit ; aliter iudicium nullius est momenti.
§2. Si de nouvelles preuves lui paraissent devoir être admises, le juge l'ordonnera, après avoir entendu l'autre partie, à laquelle il accordera un délai convenable, pour lui permettre d'étudier les preuves nouvelles et de préparer sa défense ; dans le cas contraire le jugement serait sans valeur.