Texte Latin
Texte Français
§1. Expletis omnubus quae ad probationes producendas pertinent, ad conclusionem in causa deveniendum est.
§1. Lorsque la production des preuves est complètement achevée, intervient la conclusion de la cause.
§2. Haec conclusio habetur quoties aut partes a iudice interrogatae declarent se nihil aliud deducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere.
§2. Cette conclusion a lieu lorsque les parties, interrogées par le juge, déclarent n'avoir rien à ajouter, ou lorsque s'est écoulé le temps fixé par le juge pour produire les preuves, ou lorsque le juge déclare la cause suffisamment instruite.
§3. De peracta conclusione in causa, quocunque modo ea acciderit, iudex decretum ferat.
§3. Le juge doit prendre un décret prononçant la conclusion de la cause, quelle que soit la manière dont elle se produit.