Texte Latin
Attentatum est quidquid, lite pendente, aut altera pars adversus alteram aut ipse iudex adversus alterutram vel utramque partem innovat, parte dissentiente et in eius praeiudicium ; sive innovatio respiciat litis materiam, salvo tamen praescripto can. 1672, 1673, sive respiciat terminos partibus a iure vel a iudice assignatos ad ponendos certos actus iudiciales.
Texte Français
On appelle attentat toute innovation affectant soit la matière du procès ( restant sauves les prescriptions des can. 1672-1673 ) soit les délais fixés aux parties par le droit ou par le juge pour poser certains actes judiciaires, effectuée au cours du procès, contrairement au droit, soit par le juge au préjudice des plaideurs et contre leur gré, soit par une partie au préjudice de l'autre et contre son gré.