Texte Latin
Si die et hora, qua reus secundum citationis praescriptum coram iudice primum se sistit, actor non adsit, nullamque vel insufficientem absentiae excusationem attulerit, iudex eum ad instantiam rei conventi citet iterum ; et si actor novae citationi non paruerit vel postea iudicium inchoare vel inchoatum prosequi neglexerit, instante reo convento vel promotore iustitiae aut defensore vinculi, contumax a iudice declaretur, iisdem servatis regulis quae supra traditae sunt pro rei contumacia.
Texte Français
Si, au jour et à l'heure où le défendeur a comparu le premier devant le juge, selon les prescriptions de la citation, le demandeur fait défaut, sans avoir fourni aucune excuse de son absence ou après avoir donné une excuse insuffisante, le juge, à la demande du défendeur, le cite de nouveau ; et si le demandeur n'a pas obéi à la nouvelle citation ou a négligé de poursuivre le procès commencé, à la demande du défendeur, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, il est déclaré contumax par le juge, selon les règles fixées plus haut pour la contumace du défendeur.