Texte Latin
Texte Français
§1. Ad instantiam partis vel promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, si iudicio intersint, iudex rei contumaciam declarare potest, eaque declarata, procedere, servatis servandis, usque ad sententiam definitivam eiusque exsecutionem.
§1. A la demande d'une des parties, du défenseur du lien, ou du promoteur de justice, s'ils sont au procès, le juge peut déclarer la contumace, et après sa déclaration, en observant ce que de droit, poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive et à son exécution.
§2. Si procedatur ad sententiam definitivam, lite non contestata, sententia respicere tantum debet petita in libello ; si lite contestata, ipsum contestationis obiectum.
§2. S'il est procédé à la sentence définitive sans 'litis contestatio', la sentence doit viser seulement la demande contenue dans le libelle ; s'il y a eu 'litis contestatio', l'objet lui-même de la contestation.