Texte Latin
Texte Français
§1. Huic iuriiurando vel maxime locus est cum adiuncta, quae civilem vel religiosum personae statum respiciunt, aliter comperiri nequeunt.
§1. On recourra particulièrement à ce serment dans les causes qui concernent l'état civil ou religieux d'une personne dont les preuves ne peuvent pas être établies autrement.
§2. Sed eodem abstineat iudex tum in causis criminalibus, tum in contentiosis, si de iure vel re magni pretii agatur aut de facto nimii momenti, aut si ius, res, factum non sit proprium personae cui iusiurandum esset deferendum.
§2. Mais le juge doit s'en abstenir dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses, lorsqu'il s'agit d'un droit, d'une chose de grand prix, ou d'un fait de grande importance, ou lorsque le droit, la chose ou le fait n'est pas propre à la personne à qui le serment doit être déféré.
§3. Deferri autem hoc iusiurandum potest sive ex officio, sive ad instantiam alterius partis, vel promotoris iustitiae, vel defensoris vinculi, si iudicio intersint.
§3. Ce serment peut être déféré soit d'office, soit à la demande de l'autre partie, du promoteur de justice, du défendeur du lien, s'ils sont au procès.
§4. Regulariter deferatur ei qui pleniores habet probationes.
§4. Régulièrement le serment doit être déféré à la partie qui a les preuves les plus complètes.
§5. Iudicis tamen est decreto definire an et quando adiuncta concurrant, cur iusiurandum suppletorium deferri debeat.
§5. C'est au juge qu'il appartient de définir par décret si et à quel moment, il convient de déférer le serment.