Texte Latin
Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint aut in exemplari authentico exhibita et penes tribunalis cancellariam deposita, exceptis documentis quae publici iuris sunt, ceu leges rite promulgatae.
Texte Français
Les documents n'ont pas de force probante en justice s'ils ne sont produits en original ou en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, sauf les documents de caractère public ou les lois régulièrement promulguées.