Texte Latin
Texte Français
§1. Periti votum suum vel in scriptis proferre possunt, vel oretenus coram iudice ; sed si ore proferatur, statim in scriptis redigi debet a notario et a peritis subscribi.
§1. Les experts peuvent déposer leurs conclusions soit par écrit, soit oralement devant le juge ; s'ils le font oralement, elles doivent être aussitôt rédigées par le notaire et signées par eux.
§2. Peritus autem, praescrtim si sententiam suam in scriptis protulerit, accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet.
§2. L'expert, surtout s'il a produit son avis par écrit, peut être cité par le juge pour qu'il apporte les explications complémentaires qui seront jugées nécessaires.
§3. Periti debent indicare perspicue qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis sententia ab ipsis prolata nitatur.
§3. Les experts doivent indiquer par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé à l'exécution de leur mandat, et sur quels arguments leur avis repose principalement.