Texte Latin
Texte Français
§1. Unius testis depositio plenam fidem non facit, nisi sit testis qualificatus qui deponat de rebus ex officio gestis.
§1. La déposition d'un seul témoin ne fait pas foi, à moins qu'il ne soit un témoin qualifié déposant sur les choses de sa fonction.
§2. Si sub iuramenti fide duae vel tres personae, omni exceptione maiores, sibi firmiter cohaerentes, de aliqua re vel facto in iudicio testificentur de scientia propria, sufficiens probatio habetur ; nisi in aliqua causa iudex ob maximam negotii gravitatem, vel ob indicia quae aliquod dubium de veritate rei assertae ingerunt, necessariam censeat pleniorem probationem.
§2. Si, sous la foi du serment, deux ou trois personnes, au-dessus de tout soupçon, et en accord constant, déposent en justice sur une chose ou un fait connu de science propre, la preuve doit être tenue pour suffisante ; sauf dans le cas où, à cause de la très grande importance de l'affaire et de la présence d'indices laissant subsister quelque doute sur la vérité de la chose affirmée, le juge estime nécessaire d'avoir une preuve plus complète.