Texte Latin
In aestimandis testimoniis iudex prae oculis habeat : 1° Quae conditio sit personae, quaeve honestas et an aliqua dignitate testis praefulgeat ; 2° Utrum de scientia propria, praesertim de visu et auditu proprio testificetur, an de credulitate, de fama, aut de auditu ab aliis ; 3° Utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat ; an varius, incertus, vel vacillans ; 4° Denique utrum testimonii contestes habeat, an sit singularis.
Texte Français
Pour apprécier les témoignages, le juge doit prendre en considération les éléments suivants : 1° La condition de la personne, son honnêteté, si elle est honorée de quelque dignité. 2° Si elle témoigne d'après sa science propre, surtout d'après ce qu'elle a vu et entendu directement, ou si elle parle d'après sa croyance, la voix publique ou ce que d'autres ont entendu ; 3° Si le témoin est constant et fermement d'accord avec lui-même ; ou s'il est variable, incertain et hésitant. 4° Enfin, si le témoin a des cotémoins de ses dires, ou s'il est seul.