Texte Latin
Texte Français
§1. Testis ius habet ad petendam compensationem impensarum, quas sustinuerit ratione itineris et commorationis in loco iudicii, et ad congruam indemnitatem pro interruptione sui negotii vel operis.
§1. Le témoin a le droit de demander une compensation des dépenses qu'il a engagées pour se rendre au lieu du procès et y séjourner, et une indemnité convenable pour l'interruption de ses affaires ou de son travail.
§2. Iudicis est, auditis parte ac teste, et, si opus sit, etiam peritis, taxare indemnitatem et impensas testi solvendas.
§2. Il appartient au juge, après avoir entendu la partie, le témoin et, au besoin des experts, de taxer l'indemnité et les frais à payer au témoin.