Texte Latin
Post evulgatas testificationes, testes iam auditi denuo super iisdem articulis ne interrogentur, neque novi testes admittantur, nisi caute et ex gravi ratione in causis quae nunquam transeunt in rem iudicatam ; ex gravissima ratione in ceteris ; et in quolibet casu omni fraudis et subornationis periculo remoto, altera parte audita, et requisito voto promotoris iustitiae vel defensoris vinculi, si hi iudicio intersint ; quae omnia iudex decreto suo definiat.
Texte Français
Après la publication des témoignages, les témoins déjà entendus ne doivent plus être interrogés sur les mêmes articles, et de nouveaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n'est avec précaution et pour un grave motif, dans les causes qui ne passent jamais à l'état de chose jugée ; pour un très grave motif dans les autres causes ; et en tout cas, tout danger de fraude et de subornation ayant été écarté, l'autre partie entendue et après avis du défenseur du lien ou du promoteur de justice, s'ils sont dans la cause ; tous ces points sont à définir par décret du juge.