Texte Latin
Post testificationum evulgationem : 1° Cessat facultas reprobandi testis personam, excepto casu de quo in can. 1764, p. 4 ; 2° Sed est ius reprobandi testes sive quod attinet ad modum examinis, cum scilicet obiiciuntur regulae iuris in examine peragendo neglectae, sive quod attinet ad testificationes ipsas, cum nempe testimonia impugnantur de falso aut de variatione, contradictione, obscuritate, defectu scientiae et similibus.
Texte Français
Après la publication des témoignages : 1° Cesse la faculté de récuser la personne des témoins, sauf dans le cas du can. 1764 p. 4. 2° Mais le droit subsiste de récuser les témoins, soit relativement à la façon dont ils ont été interrogés, lorsque par exemple les règles légales de l'interrogatoire ont été négligées ; soit relativement à leurs affirmations elles-mêmes, lorsque les témoignages sont attaqués pour faux, changement, contradiction, obscurité, défaut de science ou autres vices semblables.