Texte Latin
Texte Français
§1. Examen fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius.
§1. L'interrogatoire est fait soit par le juge, soit par son délégué ou son auditeur, et le notaire doit y assister.
§2. In examine interrogationes non ab alio quam a iudice vel ab eo qui iudicis locum tenet, testibus deferendae sunt. Quapropter si partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi examini intersint et novas interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponere debent, ut eas ipse deferat.
§2. A l'interrogatoire les questions ne doivent être posées aux témoins que par le juge ou celui qui le remplace. C'est pourquoi, si les parties, le promoteur de justice ou le défenseur du lien sont présents et ont de nouvelles questions à poser au témoin, ils doivent les proposer non au témoin, mais au juge ou à son suppléant, pour qu'il les pose lui-même.