Texte Latin
Texte Français
§1. Testes seorsum singuli examinandi sunt.
§1. Les témoins doivent être interrogés séparément.
§2. Prudenti tamen iudicis arbitrio relinquitur post edita testimonia testes inter se aut cum parte conferre, seu, vulgo, confrontare.
§2. Il est laissé à l'appréciation prudente du juge, après la publication des témoignages, de confronter les témoins entre eux ou avec la partie.
§3. Id autem fieri poterit si haec omnia simul concurrant, scilicet :
§3. Cela pourra se faire si toutes les conditions suivantes sont réunies, à savoir :
1° Si testes inter se aut cum parte in re gravi et causae substantiam attingente dissentiant ;
1° Si les témoins sont en désaccord entre eux, ou avec une partie, sur un point grave et touchant le fond de l'affaire ;
2° Si nulla alia facilior ad veritatem detegendam suppetat via ;
2° S'il n'y a aucun autre moyen plus facile de découvrir la vérité.
3° Si scandali vel dissidiorum periculum non sit ex collatione pertimescendum.
3° Si la confrontation ne fait redouter aucun danger de scandale ou de discorde.