Texte Latin
Texte Français
§1. Testis, antequam testimonium edat, iusiurandum praestare debet de tota ac sola veritate dicenda, salvo praescripto can. 1758.
§1. Avant de déposer le témoin doit prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, sous réserve du can. 1758.
§2. Partes earumve procuratores praestationi iurisiurandi testium assistere possunt, salvo praescripto can. 1763.
§2. Les parties ou leurs procureurs peuvent assister à la prestation de serment des témoins, sous réserve du can. 1763.
§3. Testibus, si de iure partium mere privato agatur, poterit iusiurandum, utraque parte consentiente, remitti.
§3. Les témoins pourront être dispensés du serment, de l'accord des deux parties, s'il s'agit d'un droit concernant l'intérêt privé des parties.
§4. Sed etiam cum iusiurandum a teste non exigitur, iudex testem commonefaciat gravis obligationis, qua semper tenetur, veritatem dicendi.
§4. Mais, même lorsque le serment n'est pas exigé du témoin, le juge avertit celui-ci de la grave obligation qu'il a toujours de dire la vérité.