Texte Latin
Texte Français
§1. Testes debent ex officio excludi, si iudici liquido constet eos a testimonio ferendo prohiberi, salvo praescripto can. 1758.
§1. Les témoins doivent être écartés d'office, quand le juge estime de façon certaine qu'il leur est interdit de témoigner, sous réserve du can. 1758.
§2. Ast etiam, postulante adversario, testes excludendi sunt, si iusta exclusionis causa demonstretur, quae exclusio dicitur reprobatio personae testis.
§2. Les témoins doivent aussi être exclus à la demande de l'adversaire, lorsqu'un juste motif d'exclusion est prouvé ; cette exclusion est appelée récusation de la personne du témoin.
§3. Pars nequit reprobare personam testis quem ipsa induxit, nisi nova reprobationis causa supervenerit, quamvis possit eius dicta reprobare.
§3. La partie ne peut pas récuser la personne du témoin produit par elle, à moins qu'une cause nouvelle de récusation ne surgisse, quoiqu'elle puisse récuser ses dires.
§4. Reprobatio testis fieri debet intra triduum postquam testium nomina cum parte communicata fuerunt, nec postea facta admittatur, nisi a parte demonstretur vel saltem iuramento affirmetur defectum testis antea sibi notum non fuisse.
§4. La récusation d'un témoin doit être faite dans les trois jours qui suivent la notification des noms des témoins ; lorsqu'elle est faite plus tard, elle n'est admise que si la partie démontre ou affirme sous serment que le vice du témoin ne lui était pas connu antérieurement.
§5. Iudex autem reprobationis discussionem in finem litis reservet, nisi contra testem stet praesumptio iuris, aut defectus sit notorius vel statim ac facile probari possit vel postea probari nequeat.
§5. Le juge doit remettre à la fin du litige de discuter la récusation, à moins qu'il n'y ait contre le témoin une présomption de droit, que le vice soit notoire, qu'il puisse être aisément prouvé sur-le-champ et qu'il ne puisse plus l'être par la suite.