Texte Latin
Texte Français
§1. Cum probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium tribunali indicentur ; praeterea exhibeantur positiones seu articuli argumentorum super quibus testes sint interrogandi.
§1. Quand la preuve par témoins est demandée, les noms et domiciles de ceux-ci sont indiqués au juge ; on lui remet en outre les positions ou articles des chefs sur lesquels les témoins doivent être interrogés.
§2. Si ne intra diem quidem peremptorium a iudice praestitutum, obtemperatum fuerit, postulatio deserta censetur.
§2. S'il n'a pas été obtempéré au jour fixé par le juge comme péremptoire, la demande est considérée comme abandonnée.