Texte Latin
Texte Français
§1. Testes a partibus inducuntur.
§1. Les témoins sont produits par les parties.
§2. Possunt quoqae induci a promotore iustitiae et defensore vinculi, si id ad causam intersit.
§2. Ils peuvent aussi être produits par le promoteur de justice ou par le défenseur du lien s'il est en cause.
§3. Sed ipse iudex, quoties agatur de minoribus aliisve qui minoribus aequiparantur, et generatim quoties publicum bonum id exigat, potest testes ex officio inducere.
§3. Mais quand il s'agit des mineurs et de ceux qui leur sont assimilés, et généralement lorsque le bien public l'exige, le juge lui-même peut d'office citer des témoins.
§4. Pars, quae testem induxit, potest eius examini renuntiare ; sed adversarius postulare potest, ut, hac non obstante renuntiatione, testis examini subiiciatur.
§4. La partie qui a produit un témoin peut renoncer à son examen ; mais l'adversaire peut demander que le témoin soit interrogé malgré cette renonciation.