Texte Latin
Texte Français
§1. Ut non idonei repelluntur a testimonio ferendo impuberes et mente debiles.
§1. Sont écartés de porter témoignage les impubères et les faibles d'esprit.
§2. Ut suspecti :
§2. Comme suspects :
1° Excommunicati, periuri, infames, post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam ;
1° les excommuniés, les parjures, les infâmes, après sentence déclaratoire ou condamnatoire ;
2° Qui ita abiectis sunt moribus ut fide digni non habeantur ;
2° Ceux qui ont des mœurs si abjectes qu'ils ne sont pas dignes de foi ;
3° Publici gravesque partis inimici.
3° Les ennemis publics et sérieux de la partie en cause.
§3. Ut incapaces :
§3. Comme incapables :
1° Qui partes sunt in causa, aut partium vice funguntur, veluti tutor in causa pupilli, Superior aut administrator in causa suae communitatis aut piae causae, cuius nomine in iudicio consistit, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt ;
1° Ceux qui sont partie en cause, ou qui jouent le rôle de partie, comme le tuteur dans la cause du pupille ; le supérieur ou l'administrateur dans la cause de la communauté, ou de la cause pie (qu'il administre), ou de celui qu'il représente en justice ; le juge et ses assesseurs ; l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause.
2° Sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi a vinculo sigilli soluti sint ; imo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt ;
2° Les prêtres, pour toutes les choses qu'ils ont appris par la confession sacramentelle, même s'ils ont été relevés du secret ; bien plus, les choses qu'ils ont entendu à l'occasion de la confession, de quelque façon que ce soit, ne peuvent pas être reçues comme un indice de vérité.
3° Coniux in causa sui coniugis, consanguineus et affinis in causa consanguinei vel affinis, in quolibet gradu lineae rectae et in primo gradu collateralis, nisi agatur de causis quae ad statum civilem aut religiosum personae spectant, cuius notitia aliunde haberi nequeat, et bonum publicum exigat ut habeatur.
3° L'époux dans la cause de son conjoint, le consanguin et l'allié dans la cause de son consanguin ou de son allié, à tout degré de la ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, à moins qu'il ne s'agisse de causes relatives à l'état civil ou religieux d'une personne sur laquelle on ne peut pas être renseigné par ailleurs.