Texte Latin
Non indigent probatione : 1° Facta notoria, ad normam can. 2197, nn. 2, 3 ; 2° Quae ab ipsa lege praesumuntur ; 3° Facta ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi a iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur.
Texte Français
N'ont pas besoin de preuve : 1° Les faits notoires, d'après le can. 2197 n2-3. 2° Ceux qui sont présumés par la loi ; 3° Les faits allégués par l'un des plaideurs et admis par l'autre, à moins que la preuve ne soit néanmoins exigée par la loi ou par le juge.