Texte Latin
Ad iusiurandum praestandum vel interrogationibus respondendum partes personaliter coram iudice se sistere debent, exceptis iis de quibus in can. 1770, p. 2, nn. 1, 2.
Texte Français
Les parties doivent se présenter personnellement devant le juge pour prêter serment et répondre à ses questions, sauf dans les cas prévus au can. 1770 p. 2. n1-2.