Texte Latin
Texte Français
§1. Iudici legitime interroganti partes respondere tenentur et fateri veritatem, nisi agatur de delicto ab ipsis commisso.
§1. Au juge qui les interroge légitimement, les parties sont tenues de répondre et de dire la vérité, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit commis par elles.
§2. Si pars legitime interrogata respondere recuset, quanti facienda sit haec recusatio, utrum iusta sit, an confessioni aequiparanda, necne, iudicis est aestimare.
§2. Si la partie interrogée refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier la valeur de ce refus et de décider s'il est juste ou s'il équivaut à un aveu.
§3. Pars, quae respondere debet, si illegitime respondere recusaverit aut si postquam responderit mendax reperta fuerit, puniatur, ad tempus a iudice pro rerum adiunctis definiendum remotione ab actibus legitimis ecclesiasticis ; et si ante responsionem iusiurandum de veritate dicenda praestiterit, laicus interdicto personali, clericus suspensione plectatur.
§3. Si la partie qui est tenue de répondre a refusé de le faire sans cause légitime, ou si, après avoir répondu elle a été convaincue de mensonge, elle doit être punie par le juge, pour un temps à déterminer selon les circonstances, de l'éloignement des actes légitimes ecclésiastiques ; si avant de répondre il avait prêté serment de dire la vérité, le laïque est frappé d'interdit personnel, le clerc de suspense.