Texte Latin
Texte Français
§1. Iudex ad eruendam veritatem facti quod publice interest ut extra dubium ponatur, debet partes interrogare.
§1. Le juge, pour découvrir la vérité d'un fait d'intérêt public et pour le mettre hors de doute, doit interroger les parties.
§2. In aliis casibus potest unum ex contendentibus interrogare non solum ad instantiam alterius partis, sed etiam ex officio, quoties agitur de illustranda probatione adducta.
§2. Dans les autres cas, il peut interroger un des plaideurs, non seulement sur la demande de l'autre partie, mais d'office, toutes les fois qu'il s'agit d'éclaircir la preuve apportée.
§3. Interrogatio partium fieri a iudice potest in quovis stadio iudicii ante conclusionem in causa ; post conelusionem in causa servetur praescriptum can. 1861.
§3. L'interrogatoire des parties peut être fait par le juge à tout moment du procès, avant la 'conclusio in causa' ; après celle-ci il faut observer le can. 1861.