Texte Latin
Lite contestata : 1° Haud licet actori libellum mutare, nisi, reo consentiente, iudex, iustis de causis, censeat mutationem esse admittendam, salva semper reo compensatione damnorum et expensarum, si quae debeatur. Libellus non censetur mutatus, si coarctetur aut mutetur probationis modus ; si minuantur aut petitio aut accessoria petitionis ; si facti adiuncta in libello pridem posita ita illustrentur, compleantur aut emendentur, ut controversiae obiectum idem remaneat ; si in locum rei petatur pretium, foenus aut aliquid aequivalens ; 2° Iudex congruum tempus partibus praestituat probationibus proponendis et explendis ; quod quidem poterit, instantibus partibus, arbitrio suo prorogare, dummodo ne lis, ultra quam aequum sit, protrahatur ; 3° Possessor rei alienae desinit esse bonae fidei ; quapropter damnatus rem restituere, non solum rem ipsam, sed et rei fructus a litis contestatae tempore restituere tenetur et damna praeterea sarcire, si qua secuta fuerint.
Texte Français
Après la 'litis contestatio' : 1° Il n'est pas permis au demandeur de changer le libelle, à moins que le défendeur y consentant, le juge pour de justes motifs, n'estime que le changement doit être admis, toujours sous réserve de la compensation des dommages et dépenses au défendeur, s'il lui en est dû. Le libelle n'est pas considéré comme changé si le mode de preuve est changé ou resserré ; si la demande ou les accessoires de la demande sont diminués ; si les circonstances de fait tout d'abord posées dans le libelle sont illustrées, complétées ou corrigées, mais de telle sorte que l'objet de la controverse reste le même ; si au lieu de la chose on en demande le prix, le produit ou quelque chose d'équivalent. 2° Le juge assigne aux partie un temps convenable pour produire leurs preuves et les compléter ; il pourra prolonger ce délai à son appréciation, sur la demande des parties, mais de telle façon que le procès ne soit pas prolongé plus que de raison. 3° Le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi ; c'est pourquoi, s'il est condamné à restituer la chose, il est tenu de restituer non seulement la chose elle-même, mais ses fruits à partir de la 'litis contestatio', et en outre de réparer les dommages, s'il en est résulté.