Texte Latin
Antequam litis contestatio locum habuerit, iudex ad testium aliarumve probationum receptionem ne procedat, nisi in casu contumaciae, aut nisi testium depositionem recipere oporteat, ne ipsa ob probabilem testis mortem, ob discessum eiusdem vel ob aliam iustam causam recipi postea nequeat, aut difficulter possit.
Texte Français
Avant que la 'litis contestatio' ait eu lieu, le juge ne doit pas procéder à la réception des preuves et des témoins, sauf dans le cas de contumace, ou lorsqu'il ne peut recevoir ultérieurement, ou ne peut recevoir qu'avec difficulté les dépositions des témoins, du fait de la mort probable d'un témoin, de son départ ou pour toute autre juste cause.