Texte Latin
Texte Français
§1. Si die dubiis concordandis praestituta, pars in ius vocata non compareat nec iustam absentiae excusationem alleget, contumax declaretur, et dubiorum formula statuatur ex officio, parte, quae praesens fuerit, id postulante. Parti autem contumaci statim id notum fiat ex officio ut quas velit exceptiones contra dubiorum seu articulorum formulam possit proponere et a contumacia se purgare, intra tempus quod iudici congruum videatur.
§1. Si au jour fixé pour s'accorder sur le doute le défendeur ne comparaît pas et ne fournit aucune juste excuse de son absence, il doit être déclaré contumace, et la formule du doute est arrêtée d'office sur la demande de la partie qui a comparu. D'office le fait est notifié aussitôt à la partie contumace, afin qu'elle puisse élever ses exceptions relativement à la formule des doutes ou articles et purger sa contumace dans le délai qui semble convenable au juge.
§2. Partibus praesentibus et in formula dubiorum seu articulorum concordibus, si iudex, quod ad se attinet, nihil excipiendum putaverit, eius rei fiat mentio in decreto quo formula firmatur.
§2. Les parties étant présentes et se trouvant d'accord sur la formule des doutes ou articles, si le juge pour sa part, ne trouve rien à y opposer, il fait mention de ce fait dans le décret par lequel la formule est approuvée.
§3. Si vero partes dissentiant aut earum conclusiones iudici non probentur, iudex ipse controversiam dirimat decreto.
§3. Si les parties sont en désaccord, ou si leurs conclusions ne sont pas approuvées par le juge, celui-ci dirime lui-même la controverse par un décret.
§4. Dubiorum seu articulorum formula semel statuta mutari non potest, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis, vel promotoris iustitiae, vel defensoris vinculi, audita utraque vel altera parte eiusque rationibus perpensis.
§4. Une fois arrêtée, la formule des doutes ou articles ne peut plus être changée, si ce n'est par un nouveau décret, pour une cause grave, à la demande d'une des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, les deux parties ayant été entendues ou l'une d'entre elles, et ses raisons ayant été appréciées.