Texte Latin
Cum citatio legitime peracta fuerit aut partes sponte in iudicium venerint : 1° Res desinit esse integra ; 2° Causa fit propria illius iudicis aut tribunalis, coram quo actio instituta est ; 3° In iudice delegato firma redditur iurisdictio ita ut non exspiret resoluto iure delegantis ; 4° Interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit, ad normam can. 1508 ; 5° Lis pendere incipit ; et ideo statim locum habet principium : lite pendente, nihil innovetur.
Texte Français
Lorsque la citation a été régulièrement faite ou que les parties sont venues spontanément au procès : 1° L'affaire cesse d'être entière ; 2° La cause devient propre au juge ou au tribunal devant qui l'action a été engagée ; 3° En la personne du juge délégué la juridiction est confirmée de telle sorte qu'elle n'expire pas si le déléguant vient à perdre son droit ; 4° La prescription est interrompue, à moins qu'il n'ait été décidé autrement selon le can. 1508 ; 5° L'instance commence à être pendante, aussi applique-t-on aussitôt le principe : pendant que l'instance est pendante rien ne doit être innové.