Texte Latin
Texte Français
§1. Libello vel orali petitione admissa, locus est vocationi in ius seu citationi alterius partis.
§1. Quand le libelle ou la demande ont été admis, il faut procéder à l'appel en jugement de l'autre partie, ou citation.
§2. Quod si partes litigantes sponte coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes sponte sua iudicio adfuisse.
§2. Si les parties adverses se présentent spontanément au juge pour soutenir le procès, il n'y a pas besoin de citation, mais le greffier doit signaler dans les actes que les parties se sont présentées spontanément au procès.