Texte Latin
Si iudex continuo mense ab exhibito libello decretum non ediderit quo libellum admittit vel reiicit ad normam can. 1709, pars cuius interest instare potest ut iudex suo munere fungatur ; quod si nihilominus iudex sileat, lapsis quinque diebus a facta instantia, poterit recursum ad Ordinarium loci, si ipse iudex non sit, vel ad superius tribunal interponere ut vel iudex ad definiendam causam adigatur vel alius in eius locum subrogetur.
Texte Français
Si dans le mois qui suit la production du libelle, le juge n'a pas rendu un décret d'admission ou de rejet selon le can. 1709, l'intéressé peut insister pour que le juge s'acquitte de sa mission ; si le juge garde néanmoins le silence, cinq jours après son instance, l'intéressé peut recourir à l'Ordinaire du lieu, s'il n'est pas juge lui-même, ou, en ce cas, recourir au tribunal supérieur afin qu'il oblige le juge à juger la cause, ou qu'il lui en substitue un autre.