Texte Latin
Texte Français
§1. Ante electionem per secreta suffragia deputentur, nisi iam propriis statutis deputati sint, e gremio collegii duo saltem scrutatores, qui una cum praeside, si et ipse e gremio collegii sit, iusiurandum interponant de munere fideliter implendo ac de secreto servando circa acta in comitiis, etiam expleta electione.
§1. Avant l'élection doivent être désignés par suffrages secrets (à moins que des statuts particuliers ne les désignent) au moins deux scrutateurs, à prendre parmi les membres du collège électoral. Ces scrutateurs doivent, en même temps que le président (si celui-ci est aussi électeur), prêter serment de remplir fidèlement leur fonction et de garder le secret sur ce qui s'est passé dans la réunion, même après l'élection.
§2. Scrutatores curent ut suffragia secreto, diligenter, singillatim et servato praecedentiae ordine ab unoquoque electore ferantur; collectisque ad ultimum suffragiis, coram praeside electionis, secundum formam propriis constitutionibus vel legitimis consuetudinibus statutam, inspiciant an suffragiorum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque retulerit.
§2. Les scrutateurs doivent veiller à ce que les suffrages soient émis secrètement, avec diligence, séparément et d'après l'ordre de préséance des électeurs. Après avoir rassemblé tous les bulletins, il faut que, en présence du président et d'après les formes prescrites par les statuts du collège ou par la coutume légitime, ils vérifient si le nombre des bulletins répond au nombre des électeurs; ensuite il leur faut dépouiller les bulletins et proclamer le nombre de voix obtenu par chaque candidat.
§3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum.
§3. Si le nombre des bulletins dépasse celui des électeurs, toute l'opération est nulle.
§4. Suffragia statim, peracto unoquoque scrutinio, vel post sessionem, si in eadem sessione habeantur plura scrutinia, comburantur.
§4. Immédiatement après le scrutin, ou, s'il y a eu plusieurs scrutins dans une session, immédiatement après la session, les bulletins doivent être brûlés.
§5. Omnia electionis acta ab eo, qui actuarii munere fungitur, accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur.
§5. Tous les actes de l'élection doivent être soigneusement relatés par celui qui remplit la charge de secrétaire. Ce rapport, signé au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, doit être soigneusement conservé dans les archives du collège.