Texte Latin
Texte Français
§1. Iudex vel tribunal, postquam viderit et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam esse standi in iudicio, debet quantocius libellum aut admittere aut reiicere, adiectis in hoc altero casu reiectionis causis.
§1. Après avoir reconnu que la chose est de sa compétence et que le demandeur a qualité régulière pour ester en justice, le juge ou le tribunal doit aussitôt admettre ou rejeter le libelle, et dans ce dernier cas donner les motifs du rejet.
§2. Si iudicis decreto libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere ; quod si iudex emendatum libellum reiecerit, novae reiectionis rationes exponere debet.
§2. Si, par décret du juge le libelle a été rejeté pour des vices corrigibles, le demandeur peut aussitôt présenter au juge un nouveau libelle correctement établi ; si le juge rejette le libelle corrigé, il doit donner les motifs de ce nouveau rejet.
§3. Adversus libelli reiectionem integrum semper est parti intra tempus utile decem dierum recursum interponere ad superius tribunal : a quo, audita parte, et promotore iustitiae aut vinculi defensore, quaestio reiectionis expeditissime definienda est.
§3. Contre le rejet du libelle, il est toujours permis à l'intéressé d'interjeter appel devant le tribunal supérieur, dans le délai utile de dix jours ; celui-ci jugera la question du rejet le plus rapidement possible, après audition de l'intéressé, du promoteur de justice ou du défenseur du lien.