Texte Latin
Texte Français
§1. Qui scribere nescit, aut legitime impeditur quominus libellum exhibeat, oretenus petitionem suam coram tribunali proponere potest.
§1. Celui qui ne sait pas écrire, ou se trouve légalement empêché de produire un libelle, peut exposer verbalement sa demande devant le tribunal.
§2. Item in causis facilioris investigationis et minoris momenti ac propterea cito expediendis, iudicis arbitrio relinquitur petitionis admissio oretenus sibi factae.
§2. De même, dans les causes d'un examen facile ou de peu d'importance, et donc d'expédition rapide, l'introduction d'une demande purement verbale est laissée à l'appréciation du juge.
§3. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus.
§3. Dans les deux cas, le juge doit avoir un notaire qui rédige un acte écrit de la demande, le lise au demandeur et le fasse approuver par lui.