Texte Latin
Texte Français
§1. Praescriptio in contentiosis currit ex quo actio primum potuit iure proponi ; in criminalibus, a die patrati delicti.
§1. La prescription en matière contentieuse (civile), court a dater du jour où l'action a pu être engagée ; en matière criminelle, à dater du jour où le délit a été commis.
§2. Si delictum habeat tractum, ut vocant, successivum, non currit praescriptio, nisi a die qua delicti tractus cessaverit.
§2. Si le délit a un développement successif, la prescription ne court qu'à partir du jour où l'accomplissement du délit est achevé.
§3. In delicto habituali vel continuato praescriptio non decurrit nisi post ultimum actum ; et conventus ob aliquem criminosum actum non praescriptum, tenetur de antiquioribus, qui cum eodem actu connectuntur, etiamsi singulatim sumpti ob praescriptionem excluderentur.
§3. Dans le cas du délit habituel ou continu, la prescription ne court qu'après le dernier acte ; et celui qui est prévenu d'un acte criminel non prescrit est tenu des actes antérieurs qui sont en liaison avec le même acte, même si ces actes, pris individuellement, n'avaient pas à être retenus du fait de la prescription qui les couvre.