Texte Latin
Sublata per praescriptionem actione criminali : 1° Non est hoc ipso sublata actio contentiosa, forte ex delicto orta, ad damna sarcienda ; 2° Ordinarius remediis can. 2222, p. 2 statutis uti adhuc potest.
Texte Français
Une fois éteinte l'action criminelle par l'effet de la prescription : 1° L'action civile n'est pas éteinte de ce fait, qui est née du délit et tend à assurer réparation des dommages causés par lui. 2° L'Ordinaire peut encore user des remèdes prévus par le can. 2222 p. 2.