Texte Latin
Texte Français
§1. Leges authentice interpretatur legislator eiusve successor et is cui potestas interpretandi fuerit ab eisdem commissa.
§1. Le législateur, son successeur ou son mandataire a qualité pour donner l'interprétation authentique de la loi.
§2. Interpretatio authentica, per modum legis exhibita, eandem vim habet ac lex ipsa; et si verba legis in se certa declaret tantum, promulgatione non eget et valet retrorsum; si legem coarctet vel extendat aut dubiam explicet, non retrotrahitur et debet promulgari.
§2. L'interprétation authentique de la loi, donnée en forme de loi, a la même force que cette loi ; si elle déclare seulement les termes de la loi, en eux-mêmes certains, elle n'a pas besoin d'être promulguée, et elle a effet rétroactif ; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explique une loi douteuse, elle ne rétroagit pas, et elle doit être promulguée.
§3. Data autem per modum sententiae iudicialis aut rescripti in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est.
§3. Si elle est donnée par voie de sentence judiciaire ou de rescrit intervenant dans une espèce particulière, l'interprétation n'a pas force de loi; elle ne lie que les personnes et n'affecte que les espèces pour lesquelles elle a été donnée.