Texte Latin
Texte Français
§1. Spoliatus adversus spoliantem excipiens et probans spolium, non tenetur respondere, nisi prius fuerit in suam possessionem restitutus.
§1. La victime de la spoliation qui fait valoir contre celui qui en est l'auteur l'exception de 'spoliation', et fait la preuve de la spoliation, n'est pas tenue de répondre au demandeur avant d'avoir été remise en possession.
§2. Spoliatus ut in possessionem restituatur, nil aliud probare debet, nisi spoliationem ipsam.
§2. Pour être remise en possession, la victime de la spoliation n'a rien d'autre à prouver que le fait même de la spoliation.
§3. Sed si in restitutione rei vel exercitii iuris aliquod occurrat periculum (ex. gr, saevitiarum, cum vir contra uxorem postulat restitutionem coniugalis consortii), iudex, ad instantiam partis vel promotoris iustitiae, pro diversis personarum causarumve adiunctis decernat aut restitutionem suspendi, aut rem vel personam apud sequestrem custodiri, donec causa petitorio iudicio definiatur.
§3. Si la restitution de la chose ou de l'exercice du droit est susceptible de faire surgir quelque danger, par exemple de sévices, comme lorsque le mari demande à l'encontre de l'épouse le rétablissement de la communauté conjugale, à la demande de la partie ou du promoteur de justice, le juge, tenant compte des particularités des personnes ou des causes, peut décider de retarder la restitution, ou de mettre sous séquestre soit la chose, soit la personne, jusqu'à ce qu'il ait été statué au pétitoire.