Texte Latin
Texte Français
§1. Qui ex aliquo novo opere damnum timet suae rei obventurum, potest illud iudici nuntiare ut opus interrumpatur, donec utriusque partis iura, iudicis sententia, definiantur.
§1. Celui qui redoute de subir un dommage du fait d'un nouvel œuvre peut le dénoncer au juge, pour que cet œuvre soit interrompu jusqu'à ce que les droits des deux parties soient définis par sentence judiciaire.
§2. Is cui intimata fuerit prohibitio, continuo ab opere cessare debet, sed, dummodo idonee caveat se in pristinum omnia restituturum si absoluto iudicio victus discesserit, poterit a iudice continuationem eiusdem impetrare.
§2. Celui à qui défense a été signifiée doit interrompre l'œuvre aussitôt ; mais, il pourra obtenir du juge la permission de continuer, à condition qu'il prenne les dispositions nécessaires pour tout remettre en l'état s'il sort vaincu du procès.
§3. Nuntianti novum opus ad ius suum demonstrandum duo menses praefiniuntur ; qui ex iusta et necessaria causa a iudice, audita altera parte, prorogari vel reduci poterunt.
§3. Deux mois sont accordés au dénonciateur de nouvel œuvre pour démontrer son droit ; pour un motif juste et nécessaire, l'autre partie ayant été entendue, ce délai peut être augmenté ou diminué par le juge.