Texte Latin
Texte Français
§1. Ad custodiam rei sequestrationi subiectae idonea persona, proponentibus partibus, a iudice designetur, quae sequester dicitur ; si partes inter se dissentiant, iudex ex officio sequestrem deligat.
§1. Sur la proposition des parties, le juge désigne la personne idoine, appelée 'séquestre', qui a charge de veiller sur la chose mise sous séquestre ; si les parties sont en désaccord à cet égard, le juge désigne d'office le 'séquestre'.
§2. Sequester in re custodienda, curanda et servanda non minorem diligentiam adhibere debet quam suis adhibet rebus, eamque postea, cui iudex decreverit, reddere tenetur cum omni causa.
§2. Dans la garde, le soin et la conservation de la chose, le séquestre ne doit pas apporter moins de diligence qu'en ce qui concerne ses propres affaires, et par la suite, il est tenu de la rendre à celui que le juge aura désigné avec tout ce qui s'y rattache.
§3. Iudex congruam decernat mercedem sequestri, si eam petat.
§3. Le juge peut assigner au séquestre une juste rétribution, s'il la demande.