Texte Latin
Texte Français
§1. In iudicio criminali reus aut a se electum aut a iudice datum semper habere debet advocatum.
§1. Dans un procès criminel, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.
§2. Etiam in iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, iudex parti carenti defensorem ex officio attribuat, aut, si casus ferat, parti etiam habenti alium adiungat.
§2. Dans un procès contentieux également, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause où le bien public est intéressé, le juge doit donner d'office un défenseur à la partie qui n'en a pas, ou s'il y a lieu, en adjoindre un autre à la partie qui en a déjà un.
§3. Praeter hos casus pars libere potest advocatum et procuratorem constituere, sed potest quoque in iudicio per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit.
§3. En dehors de ces cas, la partie peut librement constituer un avocat et un procureur, mais elle peut aussi agir en justice et répondre par elle-même, à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.
§4. At Episcopus, si quando in causa est, aliquem constituat, qui eius personam, procuratorio nomine, gerat.
§4. Mais l'évêque, s'il est en cause, doit constituer quelqu'un qui, en tant que procureur, le représente.