Texte Latin
Texte Français
§1. Ut curator ab auctoritate civili alicui datus a iudice ecclesiastico admittatur, debet accedere consensus Ordinarii proprii illius cui datus est.
§1. Pour que le curateur donné par l'autorité civile soit admis par le juge ecclésiastique, le consentement de l'Ordinaire propre de celui à qui il a été donné doit s'y joindre.
§2. Ordinarius potest quoque alium curatorem constituere pro foro ecclesiastico, si, omnibus mature perpensis, id statuendum esse prudenter censuerit.
§2. L'Ordinaire peut aussi constituer un autre curateur pour le for ecclésiastique si, tout bien pesé, il a jugé prudent de le faire.