Texte Latin
Texte Français
§1. Iudicio expleto, documenta partibus restitui debent, nisi in criminalibus, bono publico ita exigente, iudex aliquod retinendum censuerit.
§1. A la fin du procès les documents doivent être rendus aux parties, sauf en matière criminelle, où le juge, dans l'intérêt du bien public, estime devoir en retenir quelques-uns.
§2. Documenta omnia, quae apud tribunal manent, in archivo Curiae deponantur sive publico sive secreto, prout eorum natura exigit.
§2. Tous les documents gardés au tribunal doivent être déposés dans les archives soit secrètes, soit publiques, selon que leur nature l'exige.
§3. Notarii, actuarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum quae sunt processui acquisita.
§3. Les notaires, les greffiers, et les chanceliers n'ont pas le droit, sans l'ordre du juge, de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.
§4. Anonymae epistolae quae nihil ad causae meritum conferunt, et etiam subscriptae quae sint certu calumniosae, destruantur.
§4. Doivent être détruites les lettres anonymes qui ne concernent pas le fond de la cause, ainsi que les lettres signées présentant un caractère calomnieux.