Texte Latin
Texte Français
§1. In casu appellationis, actorum exemplaria ad normam can. 1642, 1643 conscripta et in fasciculum religata, cum indice omnium actorum et documentorum et cum testificatione actuarii seu cancellarii de eorum fideli transcriptione et integritate, mittantur ad superius tribunal ; si exemplaria sine gravi incommodo exscribi nequeant, mittantur cum opportunis cautelis acta ipsa originalia.
§1. En cas d'appel, la copie des actes rédigés conformément au can. 1642-1643 et réunis en fascicule, doit être envoyée au tribunal supérieur avec un index de tous les actes et documents et l'attestation de l'actuaire ou du chancelier de leur transcription exacte et de leur intégrité ; si la copie ne peut pas être faite sans grave inconvénient, les actes originaux eux-mêmes doivent être envoyés avec les précautions nécessaires.
§2. Si eo mittenda sint ubi vernacula lingua non sit cognita, acta ipsa in linguam latinam vertantur, adhibitis cautelis ut de fideli translatione constet.
§2. Si les copies doivent être envoyées dans un pays où la langue employée n'est pas connue, les actes sont traduits en latin, toutes garanties étant prises pour assurer la fidélité de la transcription.
§3. Si acta debita forma et charactere confecta non fuerint, a iudice superiore repelli possunt quo in casu illi, quibus culpa imputanda est, acta suis impensis denuo conficere et mittere tenentur.
§3. Si les actes n'ont pas été adressés dans la forme et le caractère requis, ils peuvent être refusés par le juge supérieur : en ce cas, ceux qui sont en faute sont tenus de refaire les actes à leurs frais et de les envoyer.