Texte Latin
Texte Français
§1. Singula folia processus numerentur ; et actuarii subscriptio cum sigillo tribunalis apponatur in unoquoque folio.
§1. Chaque feuille du procès doit être numérotée, et sur chaque feuille doit être apposée la signature du greffier et le sceau du tribunal.
§2. Singulis actis completis vel interruptis seu ad aliam sessionem remissis, apponatur subscriptio actuarii et iudicis vel tribunalis praesidis.
§2. Sur chaque acte complet, interrompu ou renvoyé à une autre session, doit être apposée la signature du greffier et celle du juge ou du président du tribunal.
§3. Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si pars aut testis hanc facere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et actuarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere.
§3. Toutes les fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si la partie ou le témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en est faite dans les actes, et en même temps le juge et le greffier attestent que l'acte a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer.