Texte Latin
Texte Français
§1. Acta iudicialia, tum quae meritum guaestionis respiciunt, seu acta causae, ex. gr, sententiae et cuiusque generis probationes, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, ex. gr, citationes, intimationes, etc, scripto redacta esse debent.
§1. Les actes judiciaires, soit ceux qui concernent le fond de la cause ou actes de la cause, par ex. les sentences et les preuves de tout genre, soit ceux qui concernent la procédure, ou actes du procès, par ex. les citations, les significations, etc. doivent être rédigés par écrit.
§2. Nisi iusta causa aliud suadeat, quoad eius fieri potest, lingua latina redigantur ; sed interrogationes et responsiones testium, aliaque similia, lingua vernacula confici debent.
§2. A moins qu'un juste motif ne détermine le contraire, autant que possible ils doivent être rédigés en latin ; mais les interrogatoires et les réponses des témoins, et autres actes semblables, doivent être rédigés dans la langue courante.