Texte Latin
Texte Français
§1. Iudices qui cum certe et evidenter competentes sunt, ius reddere recusant, vel qui temere se competentes declarant, vel qui ex culpabili negligentia aut dolo actum nullum cum aliorum detrimento vel iniustum ponunt aut aliud litigantibus damnum inferunt, tenentur de damnis et ab Ordinario loci vel, si de Episcopo agatur, a Sede Apostolica, ad instantiam partis aut etiam ex officio, congruis poenis pro gravitate culpae puniri possunt, non exclusa officii privatione.
§1. Les juges qui sont compétents de façon certaine et évidente et refusent de rendre la justice, ceux qui se déclarent compétents à la légère, ou qui, soit par négligence coupable soit par dol, posent un acte nul et dommageable à autrui ou un acte injuste, ou causent quelque dommage aux plaideurs, sont tenus à dédommager et peuvent être punis selon la gravité de leur faute de peines convenables, la privation de leur office n'étant pas exclue, par l'Ordinaire du lieu, ou s'il s'agit de l'évêque, par le Siège Apostolique, soit d'office, soit à la demande de la partie lésée.
§2. Iudices qui secreti legem violare vel acta secreta cum aliis quoquo modo communicare praesumpserint, puniantur muleta pecuniaria aliisque poenis, privatione officii non exclusa, pro diversa reatus gravitate, salvis peculiaribus statutis, quibus graviores poenae praescribantur.
§2. Les juges qui auront osé violer la loi du secret ou communiquer de quelque façon aux autres les actes secrets doivent être punis d'amende et d'autres peines, la privation de leur office n'étant pas exclue, selon la gravité de leur faute, sous réserve de statuts particuliers prescrivant des peines plus graves.
§3. Eisdem sanctionibus subsunt tribunalis officiales et adiutores, si officio suo, ut supra, defuerint, quos omnes etiam iudex punire potest.
§3. Les officiers et les auxiliaires du tribunal sont assujettis aux mêmes sanctions si, comme ci-dessus, ils ont manqué à leurs fonctions ; ils peuvent tous être également punis par le juge.