Texte Latin
Texte Français
§1. Quotiescunque iusiurandum praestatur sive a iudicibus aut tribunalis administris, sive, a partibus, testibus, peritis, semper emitti debet praemissa divini Nominis invocatione et a sacerdotibus quidem tacto pectore, a ceteris fidelibus, tacto Evangeliorum libro.
§1. Toutes les fois que le serment est prêté, soit par les juges ou les auxiliaires du tribunal, soit par les parties, les témoins ou les experts, il doit toujours être émis avec l'invocation du Nom divin, avec la main sur la poitrine par les prêtres, la main sur l'Evangile pour les autres fidèles.
§2. Iudex partem, testem aut peritum ad iusiurandum recipiens, eum regulariter commonefaciat tum de sanctitate actus et de gravissimo delicto quod admittunt iurisiurandi violatores, tum etiam de poenis, quibus obnoxii fiunt qui falsum in iudicio iurati affirmant.
§2. En recevant le serment d'une partie, d'un témoin ou d'un expert, le juge doit l'avertir exactement du caractère sacré de son acte, du délit très grave de ceux qui violent leur serment et des peines qu'encourent ceux qui mentent sous la foi du serment.
§3. Iusiurandum secundum formulam a iudice probatam praestari debet coram eodem iudice aut eius delegato, adstante utraque aut alterutra parte, quae interesse iurisiurandi praestationi velit.
§3. Le serment doit être prêté devant le juge qui en a approuvé la formule, ou son délégué, en présence des deux parties ou de celle des deux qui a voulu assister à la prestation du serment.