Texte Latin
Texte Français
§1. Excepto Episcopo qui per se potestatem iudiciariam exerceat, omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de officio rite et fideliter implendo coram Ordinario vel coram iudice a quo electi sunt, vel coram viro ecclesiastico ab alterutro delegato, praestare debent : idque ab initio suscepti officii, si sint stabiles, aut antequam causa agatur, si pro peculiari aliqua causa sint constituti.
§1. L'évêque excepté, qui exerce par lui-même le pouvoir judiciaire, tous ceux qui constituent le tribunal ou lui prêtent leur concours doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement leur office, devant l'Ordinaire ou devant le juge par qui ils ont été choisis, ou devant le personnage ecclésiastique délégué par l'un ou l'autre : ceci à leur entrée en charge, s'ils sont stables, ou avant de commencer la cause, s'ils sont constitués pour une affaire particulière.
§2. Etiam iudex a Sede Apostolica delegatus vel iudex ordinarius in religione clericali exempta idem iusiurandum praestare tenetur cum primum tribunal constituitur, adstante ipsius tribunalis notario, qui de praestito iureiurando actum redigat.
§2. Le juge délégué par le Siège apostolique ou le juge ordinaire dans une religion cléricale exempte est tenu de prêter le même serment lorsque le tribunal siège pour la première fois, en présence du notaire, qui dresse procès-verbal de la prestation de serment.